99.1(2)Le ministre peut, en ce qui concerne les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), c), d) et e), établir différentes méthodes, différentes formules, différentes déclarations ou différents documents pour un gouvernement local ou pour une commission locale quelconque ou pour tout genre de gouvernement local ou de commission locale ainsi qu’établir différentes normes et exigences à leur égard.