Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Pouvoir du ministre concernant les comptes et les audits des gouvernements locaux
2023, ch. 18, art. 97
99.1(1)Le ministre possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs relativement aux éléments qui suivent en ce qui concerne les gouvernements locaux et les commissions locales, et peut établir des normes et des exigences à leur égard :
a) les méthodes de prévisions budgétaires et de tenue de livres et de comptes et les autres directives à adopter par les gouvernements locaux et les commissions locales, y compris la manière dont leurs fonds sont comptabilisés;
b) la forme dans laquelle et la manière dont les prévisions budgétaires, les livres, notamment les livres de comptes, et les documents relatifs aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux revenus et aux dépenses des gouvernements locaux et des commissions locales sont maintenus;
c) les documents et les renseignements à fournir et à préparer par les gouvernements locaux et les commissions locales, y compris les formules et les déclarations;
d) l’audit des comptes, des registres et des autres livres et documents relatifs aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux revenus, aux dépenses et aux fonds des gouvernement locaux et des commission locales, notamment les rapports, les documents et les renseignements que les auditeurs des gouvernements locaux sont tenus de fournir, y compris les rapports annuels, et l’exercice des attributions des auditeurs;
e) l’accomplissement des autres choses nécessaires à l’exercice des pouvoirs visées aux alinéas a) à d) ou s’y rattachant.
99.1(2)Le ministre peut, en ce qui concerne les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), c), d) et e), établir différentes méthodes, différentes formules, différentes déclarations ou différents documents pour un gouvernement local ou pour une commission locale quelconque ou pour tout genre de gouvernement local ou de commission locale ainsi qu’établir différentes normes et exigences à leur égard.
99.1(3)Chaque gouvernement local, chaque membre d’un conseil et chaque membre d’une commission locale est tenu de se conformer aux méthodes, aux formules, aux déclarations et aux documents prévus au présent article devant être adoptés, maintenus ou préparés par les gouvernements locaux ou les commissions locales ou par tout genre de gouvernement local ou de commission locale ainsi qu’aux normes et exigences adoptées à leur égard.
2023, ch. 18, art. 97